Les documents du Régime comprennent les directives du RCTM et la liste des équipements, logiciels et technologies du RCTM. Les directives définissent le but du RCTM et présentent la structure générale et les règles qui tracent l’orientation des pays membres et de ceux qui y adhèrent unilatéralement. La Liste des équipments, logiciels et technologies du RCTM est conçue pour aider à mettre en oeuvre les contrôles à l’exportation qui s’appliquent aux articles inclus dans la liste du RCTM. La liste divise les articles en deux catégories : la « catégorie I » et la « catégorie II ». On y retrouve un vaste éventail d’équipements et de technologies, militaires ou à double usage, liés au développement, à la production et au fonctionnement de missiles. Les pays partenaires font preuve de prudence par rapport à tous les transferts d’articles énumérés dans la liste. Tous ces transferts sont évalués au cas par cas.
La plus grande prudence est exercée pour les articles de la catégorie I. Sont compris dans cette catégorie les systèmes de fusées complets (y compris les missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) et les véhicules aériens non pilotés (y compris les missiles de croisière, les engins cibles et les engins de reconnaissance) d’une capacité maximale supérieure ou égale à 300 km/500 kg; les moyens de production de tels systèmes et les principaux sous-systèmes, y compris les étages de fusée, les véhicules de rentrée, les moteurs-fusées, les systèmes de guidage et les mécanismes des ogives.
Le reste de la liste est considéré comme entrant dans la catégorie II, qui comprend les systèmes de fusées complets (y compris les missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) et les véhicules aériens non pilotés (y compris les missiles de croisière, les engins cibles et les engins de reconnaissance) qui ne tombent pas dans la catégorie I, mais qui ont une portée maximale supérieure ou égale à 300 km. Entre également dans cette catégorie un vaste éventail d’équipements, de matériels et de technologies, dont la plupart ont des usages autres que la fabrication de missiles capables d’emporter des ADM. Bien que l’obligation de prudence demeure, les partenaires ont plus de latitude dans le traitement des demandes de transfert d’articles de la catégorie II.
Les Directives du RCTM stipulent expressément que le Régime « n’a pas pour but de nuire aux programmes spatiaux nationaux ou à la coopération internationale dans de tels programmes, pour autant qu’ils ne servent pas à mettre au point des vecteurs d’armes de destruction massives ». Les partenaires du RCTM agissent toutefois avec discernement lorsqu’il est question de lanceurs spatiaux et de transferts technologiques, étant donné que la technologie utilisée dans les lanceurs spatiaux est, tout compte fait, identique à celle dont on se sert dans les missiles balistiques, ce qui présente un véritable potentiel de prolifération de missiles.